Le mode d’élection de l’assemblée de Martinique
Le mode d’élection de l’Assemblée de Martinique est une question particulièrement sensible sur laquelle il est difficile de réaliser un consensus. Cette rubrique ouvre le débat sur cette question délicate.
Le mode d’élection de l’Assemblée de Martinique est une question particulièrement sensible sur laquelle il est difficile de réaliser un consensus.Cette rubrique ouvre le débat sur cette question délicate.
Ce mode d’élection reprend globalement celui en vigueur en France pour les conseils régionaux. Toutefois, combiné à la mise en œuvre de la parité et à la diminution mécanique du nombre d’élus, il tend à bouleverser le jeu et les positionnements politiques, modifiant en profondeur le paysage politique de la Martinique.
Nous proposons d’ouvrir une discussion sur ce mode d’élection, ses tenants et ses aboutissants ainsi que sur ses effets prévisibles.
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Nouvelles simulations et clés d’interprétation pour les scrutins des 6 et 13 décembre 2015 (23.6 Mo)
Vos réactions
En réponse à la demande formulée par certains d’entre vous, nous rappelons ci-dessous la liste des sections et des communes les composant.
Section n° 1 : Le François, Gros-Morne, Le Lamentin, Le Robert, La Trinité
Section n° 2 (Nord) :
L’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher, Sainte-Marie
Section n° 3 (Fort-de-France)
Section n° 4 (Sud) :
Les Anses-d’Arlets, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin
Le 9/06/2015 à 19:52:13
Des informations erronées à propos de la présentation des listes pour l’élection à l’Assemblée de Martinique au mois de décembre prochain ont circulé ces derniers jours, suscitant un certain émoi, jusques et y compris au sein du personnel politique.
Nous proposons de rappeler ici quelques règles élémentaires en la matière, afin de dissiper les confusions et les ambiguïtés liées à ces interprétations inexactes.
Au préalable, il convient d’insister sur le fait que, contrairement à ce que semblent croire certaines personnes, ce mode d’élection – comme nous l’indiquions dans un post précédent – n’a pas été inventé pour la Martinique : il est en vigueur dans l’Hexagone depuis les élections régionales de 2004. Le législateur l’a repris pour l’élection à l’Assemblée de Martinique sans y apporter de changement, en dehors des adaptations concernant les sections : celles-ci correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés alors que dans l’Hexagone elles correspondent aux départements.
Une deuxième ambiguïté mérite d’être levée : la parité, principe désormais constitutionnalisé, ne signifie pas l’égalité pure et parfaite entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes figurant sur une liste de candidats. Pour les scrutins de liste, le nombre total de candidats est souvent impair afin d’éviter un partage des voix lors des délibérations. L’écart entre les candidats de sexe différent est alors de 1 (± un homme ou une femme). C’est le cas, par exemple, pour l’élection au Conseil exécutif, composé de neuf membres. Deux situations peuvent se présenter : une liste comportant 5 femmes + 4 hommes ou, à l’inverse, 4 femmes + 5 hommes.
S’agissant de l’élection à l’Assemblée de Martinique, cette confusion entre parité et égalité a conduit certains à simuler des listes de candidats dans un strict respect de l’égalité (32 hommes + 32 femmes). Une telle présentation est inexacte : elle conduit, pour ce faire, à numéroter de manière continue les candidats, de 1 à 64, en minorant du même coup le rôle des sections à la tête desquelles se trouve pour chacune d’entre elles un « chef de file » et en établissant une hiérarchie implicite entre elles.
Pourtant le code électoral est clair sur ce point : « Art. L. 558-8. − Les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7. ;
L’Art. L. 558-19. Précise « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
La lecture combinée de ces deux séries de dispositions révèle clairement que chaque liste est composée de 4 sections dans lesquelles alternent des candidats de chaque sexe et que la parité ne s’apprécie pas au sein de la liste dans son ensemble mais au sein de chaque section.
Certes, le code électoral ne mentionne nulle part des « chefs de section », expression à laquelle nous préférons celle de « chef de file », mais ces derniers apparaîtront à l’issue de l’établissement des listes pour une raison bien simple : les candidats sont numérotés par section (et non par liste) section n° 1 : 1 à 17 ; section n° 2 : 1 à 16 ; section n° 3 : 1 à 15 ; section n° 4 : 1 à 16.
Par ailleurs, l’Art. L. 558-20 du code électoral dispose que la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.
Dans un mémorandum en préparation le ministère de l’intérieur indiquera, comme c’est le cas pour les élections régionales en France, les modalités pratiques pour les dépôts de liste. Parmi ces modalités figurera un modèle de déclaration de candidature tel que mentionné à l’Art. L. 558-20 comportant un volet rempli par chacun des candidats et indiquant son numéro de section ainsi que son numéro de présentation dans la section.
Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au diaporama sur le mode d’élection à l’Assemblée. Ce diaporama comporte un modèle de bulletin de vote sur lequel nous avons fait figurer toutes les mentions que doit comporter tout bulletin de vote. Nous le commentons et explicitons lors de nos présentations orales (Documents —> Organisation et fonctionnement de la CTM —> le mode d’élection de l’Assemblée de Martinique :
http://www2.univ-ag.fr/ctm/?-Documents-
Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre question qui vous intéresserait.
Justin DANIEL
Le 30/04/2015 à 09:49:12
Le mode d’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique continue à susciter perplexité et interrogations. Certaines interprétations qui en sont données interfèrent avec les stratégies des listes en préparation, ce qui crée parfois une certaine confusion.
Sans revenir ici sur les mécanismes et les implications d’un tel mode de scrutin abondamment traités sur ce site, nous voudrions nourrir le débat en apportant quelques indications complémentaires :
Contrairement à une idée répandue, ce mode de scrutin n’a pas été spécialement « inventé » pour la Martinique. Adopté pour les régions hexagonales en 2003, il est en vigueur depuis 2004. Repris par la loi du 27 juillet 2011 créant la collectivité territoriale de Martinique, il a fait l’objet d’adaptations mineures (les sections qui correspondent en France hexagonale aux départements sont remplacé à la Martinique par les circonscriptions législatives ; la prime majoritaire est de 25 % pour les régions de l’Hexagone, alors qu’elle est de 11 sièges à la Martinique, soit 21,56 %, une différence qui s’explique, entre autres, par l’existence du Conseil exécutif de Martinique ;
La nouveauté (pour la Martinique) que constitue le découpage en sections perturbe les esprits. D’autant que les stratégies partisanes et individuelles dans la perspective de l’élection de décembre prochain donnent lieu, pour reprendre une expression typiquement française, à de véritables « courses à l’échalote » au niveau des sections, chacun cherchant à se placer en position éligible ;
Pour autant, il ne faut pas se tromper sur la fonction de ces sections : leur unique vocation est d’éviter un trop grand déséquilibre entre les différentes parties du territoire (par exemple, une liste bâtie essentiellement autour de candidat(e)s résidant dans des communes où les mouvements politiques qui l’ont constituée sont bien implantés) ;
Le fait d’être placé au premier rang dans une section ne confère aucun statut particulier : tout au plus, il optimise les chances de siéger à l’Assemblée de Martinique au cas où les listes concernées se verraient attribuer des sièges au sein de ladite section ;
Par conséquent, les sections ne sont en aucune façon représentées en tant que telles au sein de l’Assemblée de Martinique. Elles ne sauraient non plus être regardées comme un quelconque espace de mise en œuvre de politiques publiques territoriales, compte tenu de leur caractère artificiel : les circonscriptions législatives auxquelles elles correspondent ne sont pas des échelons pertinents (leur découpage obéit à une logique strictement politique dans le cadre des élections législatives) pour penser et mettre en cohérence des politiques locales ;
Surtout, il existe d’autres espaces prévus à cet effet : d’une part, les communes qui constituent par exemple l’échelon de proximité et d’autre part, les intercommunalités, notamment les Établissements publics de Coopération Intercommunale (EPCI) que sont les trois communautés d’agglomération de la Martinique. C’est dans ce cadre – communes et intercommunalités – qu’il convient de prendre en charge les intérêts locaux, la CTM étant à la fois un niveau de solidarités sociales et territoriales (vocation de l’actuel département) et un échelon des missions stratégiques et de préparation de l’avenir (vocation de l’actuelle région). Autrement dit, l’Assemblée de Martinique ne saurait en aucune façon être le lieu de juxtaposition de sections.
Le 23/10/2015 à 09:24:31